Décret n°71-867 du 21 octobre 1971

Article 1

Créé le 24 octobre 1971 · En vigueur du 17 juillet 1976 au 25 juillet 2005

Sont soumis à compter du 1er janvier 1971 au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 (I.R.C.A.N.T.E.C.), les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des services des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire en application de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux universités. Toutefois, pour les praticiens chefs de service ou les adjoints ancien régime nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 17 juillet 1976 au lundi 25 juillet 2005

Sont soumis à compter du 1er janvier 1971 au régime

L'assiette descotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté conjoint du ministre dela santé, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie etdes finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux universités. Toutefois, pour les praticiens chefs de service ou les adjoints ancien régime nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

En vigueur du dimanche 24 octobre 1971 au vendredi 16 juillet 1976

Sont soumis à compter du 1er janvier 1971 au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 (I.R.C.A.N.T.E.C.), les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des services des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire en application de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

Les cotisations à ce régime complémentaire sont assises sur la moitié des émoluments perçus par les intéressés. Toutefois pour les praticiens chefs de service, ou les adjoints ancien régime nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.