Décret n°71-859 du 19 octobre 1971

Article 2

Créé le 20 octobre 1971 · En vigueur depuis le 18 juin 2020

Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art procèdent, d'après les instructions de l'administration, à des récolements quinquennaux des objets classés parmi les monuments historiques et des objets inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

Ils adressent chaque année au préfet de région, sous couvert du conservateur régional des monuments historiques, un rapport faisant connaître l'état des objets classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dans leur circonscription.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-733 du 15 juin 2020art. 10 (V)

Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art procèdent, d'après

Ils adressent chaque année au préfet de région, sous couvert du conservateur régional des monuments historiques, un rapport faisant connaître l'état des objets classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dans leur circonscription.

En vigueur du mercredi 20 octobre 1971 au mercredi 17 juin 2020

Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art procèdent, d'après les instructions de l'administration, à des récolements quinquennaux des objets classés parmi les monuments historiques et des objets inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

Ils adressent chaque année au ministre des affaires culturelles, sous couvert du conservateur régional des bâtiments de France, et au préfet du département, un rapport faisant connaître l'état des objets classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dans leur circonscription.