Décret n°71-859 du 19 octobre 1971

Article 1

Créé le 20 octobre 1971 · En vigueur depuis le 18 juin 2020

Dans chaque département, un conservateur des antiquités et objets d'art est chargé :

De procéder aux recherches préparatoires que comporte l'inscription sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés ou le classement au nombre des monuments historiques des objets mobiliers, meubles ou immeubles par destination, visés par la loi du 31 décembre 1913 ;

De proposer toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques, ou inscrits sur l'inventaire, dont les collectivités publiques sont propriétaires, affectataires ou dépositaires ;

D'exercer à l'égard des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire la surveillance que comporte l'application des articles 14 à 27 de la loi du 31 décembre 1913 ;

De concourir à la préparation des programmes annuels de travaux de restauration et de présentation des objets mobiliers classés ou inscrits ;

De suivre l'exécution de ces travaux, sous la responsabilité administrative, scientifique et technique du conservateur régional des monuments historiques ;

De conseiller d'une manière générale le préfet et les autorités locales pour tout ce qui a trait au recensement, à la protection, à la conservation, à la présentation et à la mise en valeur ou à l'aliénation ou la désaffectation cultuelle des objets mobiliers ou décors anciens de caractère historique ou artistique, non protégés au titre des monuments historiques ou des collections publiques (musées nationaux, musées classés ou contrôlés) appartenant à l'Etat, au département, aux communes ou aux établissements publics.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 art. 14 à 27

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-733 du 15 juin 2020art. 10 (V)

Dans chaque département, un conservateur des antiquités et objets d'art

De procéder aux recherches préparatoires que comporte l'inscription sur l'inventaire

De proposer toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des

D'exercer à l'égard des objets mobiliers classés parmi les monuments

De concourir à la préparation des programmes annuels de travaux

De suivre l'exécution de ces travaux, sous la responsabilité administrative , scientifique et technique du conservateur régionaldes monuments historiques ;

De conseiller d'une manière générale le préfet et les autorités

En vigueur du mercredi 20 octobre 1971 au mercredi 17 juin 2020

Dans chaque département, un conservateur des antiquités et objets d'art est chargé :

De procéder aux recherches préparatoires que comporte l'inscription sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés ou le classement au nombre des monuments historiques des objets mobiliers, meubles ou immeubles par destination, visés par la loi du 31 décembre 1913 ;

De proposer toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques, ou inscrits sur l'inventaire, dont les collectivités publiques sont propriétaires, affectataires ou dépositaires ;

D'exercer à l'égard des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire la surveillance que comporte l'application des articles 14 à 27 de la loi du 31 décembre 1913 ;

De concourir à la préparation des programmes annuels de travaux de restauration et de présentation des objets mobiliers classés ou inscrits ;

De suivre l'exécution de ces travaux, sous la responsabilité administrative du conservateur régional des bâtiments de France en ce qui concerne les objets mobiliers classés, et sous la tutelle scientifique et technique de l'inspection des monuments historiques en ce qui concerne les objets mobiliers classés ou inscrits ;

De conseiller d'une manière générale le préfet et les autorités locales pour tout ce qui a trait au recensement, à la protection, à la conservation, à la présentation et à la mise en valeur ou à l'aliénation ou la désaffectation cultuelle des objets mobiliers ou décors anciens de caractère historique ou artistique, non protégés au titre des monuments historiques ou des collections publiques (musées nationaux, musées classés ou contrôlés) appartenant à l'Etat, au département, aux communes ou aux établissements publics.