Décret n°71-847 du 13 octobre 1971

TITRE IV : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1971

Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.
L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une bonification indiciaire en application du décret du 30 mai 1969 susvisé. Les taux de cette indemnité varient en fonction de la catégorie de l'établissement.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.

Créé le 1 janvier 1971

Les indemnités prévues à l'article 1er ci-dessus sont essentiellement variables et personnelles et peuvent être révisées à chaque attribution sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir à l'occasion d'un changement de poste ou d'une révision du classement de l'établissement de l'indemnité précédemment perçue.

Créé le 1 janvier 1971

Les personnels visés par le présent décret et qui sont logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ne peuvent bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant a fait l'objet d'arrêtés de concession de logement pris en application du décret n° 49-742 du 7 juin 1949 modifié.

Créé le 1 janvier 1971

Sont abrogés les articles 4 à 13 du décret susvisé du 6 décembre 1966, le décret n° 69-961 du 16 octobre 1969 et les dispositions du décret susvisé du 6 janvier 1966 en ce qu'elles concernent les directeurs et directrices de collège d'enseignement général.

Créé le 1 janvier 1971

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1971.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1971

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