Décret n°71-753 du 10 septembre 1971

Article 1

Créé le 17 septembre 1971 · En vigueur du 6 octobre 2006 au 25 novembre 2009

Pour l'application du présent décret, les produits explosifs destinés à des fins militaires sont ceux qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé sous réserve du 2° de l'article 2 ci-dessous.
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles 3, 5 et 13 ci-après sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent décret, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés ou importés ou exportés par elles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mercredi 25 novembre 2009

Pour l'application du présent décret, les produits explosifs destinésà des fins militaires sont ceux qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé sous réserve du 2° de l'article 2 ci-dessous.

Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles 3, 5 et 13 ci-après sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent décret, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés ou importésou exportés par elles.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1996 au jeudi 5 octobre 2006

Pour l'application du présent décret, les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont celles qui

figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé sous réserve du 2° de l'article 2 ci-dessous.

Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles

En vigueur du vendredi 17 septembre 1971 au mercredi 4 décembre 1996

Pour l'application du présent décret, les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont celles qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

Pouvoir servir à un usage militaire ;

Etre cédées ou être destinées à une cession, directe ou indirecte, aux armées françaises ou étrangères.

Les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire sont celles qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé.

Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles 3, 5 et 13 ci-après sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent décret, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des poudres et substances explosives fabriquées, cédées, importées ou exportées par elles.