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Décret n°70-876 du 23 septembre 1970

Abrogé26 novembre 2009

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime

des poudres et substances explosives, et notamment l'article 6-I,

Créé le 2 octobre 1970

Les poudres et substances explosives visées à l'article 6-I de la loi susvisée du 3 juillet 1970 sont énumérées ci-après :
a) Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
Poudres noires ;
Poudres composites.
b) Substances explosives :
Cyclotétraméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, trinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou de plusieurs de ces corps ;
Explosifs d'amorçage ;
Nitrocelluloses et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100 ;
Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
Vitesse de détonation supérieure à 7.500 m/s ;
Stabilité à une température supérieure à 200 °C ;
Masse volumique supérieure à 1,80 ;
Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0,20 kgm ;
Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 2 octobre 1970 au mercredi 25 novembre 2009

Décret n°70-876 du 23 septembre 1970
Article 1
Article 2