Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération des certains travaux supplémentaires effectués par des personnels enseignements en dehors de leur service normal ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
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Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015
Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.
Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 15 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant de moins de quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.
Le taux de l'indemnité prévue au premier alinéa est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.
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Créé le 1 janvier 2000
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Créé le 1 janvier 2000
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Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 15 février 2026
L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans les fonctions mentionnées à l'article 2.
Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
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Créé le 1 janvier 2000
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Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2000