Décret n°71-685 du 18 août 1971

Article 4

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 15 février 2026

L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans les fonctions mentionnées à l'article 2.

Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 1

L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans lesfonctions mentionnées à l'article 2.

Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de servicebénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au samedi 14 février 2026

L'attribution de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.