Décret n°71-490 du 23 juin 1971

Article 9

Créé le 25 juin 1971 · En vigueur du 10 mai 2005 au 3 avril 2009

Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Ses décisions sont notifiées par écrit au membre du corps du contrôle général économique et financier. Les décisions ayant une incidence financière ne deviennent exécutoires que si le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas opposé son veto dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Le veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministère chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Le comité établit un compte rendu annuel d'activité adressé au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'industrie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 3 avril 2009

En vigueur du jeudi 31 janvier 1985 au lundi 9 mai 2005

En vigueur du mercredi 16 décembre 1981 au mercredi 30 janvier 1985

En vigueur du vendredi 25 juin 1971 au mardi 15 décembre 1981