Décret n°71-490 du 23 juin 1971

Article 8

Créé le 25 juin 1971

Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre du développement industriel et scientifique représente ce dernier auprès du comité. Il assiste de droit, sans prendre part aux votes, à toutes les séances du comité ainsi qu'à celles de toute commission créée par celui-ci. Il peut se faire représenter.

Les décisions du comité lui sont notifiées par écrit. Elles ne deviennent exécutoires que s'il n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Le veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre du développement industriel et scientifique dans le délai de un mois à compter de sa notification au comité.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 juin 1971 au vendredi 3 avril 2009