Décret n°71-490 du 23 juin 1971

Article 4

Créé le 25 juin 1971 · En vigueur du 22 mars 1978 au 3 avril 2009

Le mandat de chacun des membres du comité est de quatre ans. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'industrie, il n'est pas renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'industrie, le cas échéant après avis de l'organisation syndicale patronale sur proposition de laquelle est intervenue la nomination.

Le comité est renouvelé par quart chaque année.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 mars 1978 au vendredi 3 avril 2009

En vigueur du vendredi 25 juin 1971 au mardi 21 mars 1978