Décret n°71-343 du 29 avril 1971

Article 9

Créé le 8 mai 1971

Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret, compteront plus de six ans de service dans leurs fonctions, percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.
Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui, à la date d'application du présent décret, compteront moins de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise.
Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

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En vigueur depuis le samedi 8 mai 1971

Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret, compteront plus de six ans de service dans leurs fonctions, percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui, à la date d'application du présent décret, compteront moins de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise.

Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.