Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Article 15

Créé le 13 mars 1971

La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle est transcrite sur un registre spécial et signée par le président et le secrétaire de la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971