Décret n°70-982 du 27 octobre 1970

Article 9

Créé le 29 octobre 1970

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Les subventions publiques ou privées et, le cas échéant, les fonds de concours de toutes origines ;

2° Les dons, les legs et produits divers ;

3° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;

4° Et plus généralement, toute recette dont elle peut légalement disposer.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 octobre 1970

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Les subventions publiques ou privées et, le cas échéant, les fonds de concours de toutes origines ;

2° Les dons, les legs et produits divers ;

3° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;

4° Et plus généralement, toute recette dont elle peut légalement disposer.