Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970

Article 2

Créé le 3 avril 1981 · En vigueur du 26 août 1982 au 18 mars 2016

Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, conformément aux directives du Gouvernement précisées par un comité de l'énergie atomique, les missions suivantes :
Il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ;
Il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en oeuvre ;
Il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles il détient une participation.
Il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement ; il veille à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires.
Il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interventions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de développement ; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techniques industrielles ;
Il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou participer à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de composants ;
Il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement des disciplines nucléaires ;
Il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vite d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux.
Le commissariat à l'énergie atomique peut également, dans les limites fixées par le Gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économiques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général.
Il peut dans les mêmes limites exercer des activités dans le domaine des substances minérales ou fossiles définies à l'article 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales, contribue au développement technologique dans les régions, mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de l'information scientifique et technologique, apporte son concours à la politique de formation à la recherche et par la recherche.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-311 du 17 mars 2016art. 16

En vigueur du jeudi 26 août 1982 au vendredi 18 mars 2016

Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, conformément aux directives du Gouvernement précisées par un comité de l'énergie atomique, les missions suivantes :

Il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ;

Il propose les mesures propres à assurer la protection des

Il est habilité à poursuivre une action de recherche, de

Il peut procéder à la transformation et au commerce de

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En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales, contribue au développement technologique dans les régions, mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de l'information scientifique et technologique, apporte son concours à la politique de formation à la recherche et par la recherche.

En vigueur du vendredi 3 avril 1981 au mercredi 25 août 1982

Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en se conformant aux directives fixées par le Gouvernement en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les divers domaines de la science, de l'industrie et de la défense nationale, les missions suivantes :

Il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ;

Il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en oeuvre ;

Il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles il détient une participation.

Il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement ; il veille à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires.

Il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interventions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de développement ; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techniques industrielles ;

Il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou participer à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de composants ;

Il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement des disciplines nucléaires ;

Il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vite d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux.

Le commissariat à l'énergie atomique peut également, dans les limites fixées par le Gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économiques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général.

Il peut dans les mêmes limites exercer des activités dans le domaine des substances minérales ou fossiles définies à l'article 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.