Décret n°70-836 du 10 septembre 1970

Article 8

Créé le 23 septembre 1970

Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 ART. 9 AL. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-487 du 30 mars 2007art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

En vigueur du mercredi 23 septembre 1970 au vendredi 30 mars 2007

Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.