Décret n°70-836 du 10 septembre 1970

Article 6

Créé le 23 septembre 1970

Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 ART. 9-1 AL. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-487 du 30 mars 2007art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

En vigueur du mercredi 23 septembre 1970 au vendredi 30 mars 2007

Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.