Abrogé31 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007
Créé le 23 septembre 1970
Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.