Abrogé30 décembre 2008
Créé le 15 septembre 1970
1° L'ensemble des dispositions du présent décret et de l'arrêté prévu à l'article 8 est applicable aux bateaux dont la quille sera posée après la publication de cet arrêté.
2° Les permis de navigation délivrés aux bateaux à passagers avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 cessent d'être valables neuf mois après la date de cette publication ; les demandes de nouveaux permis doivent être faites conformément aux dispositions de l'article 4 (2e alinéa) ci-dessus.
3° L'arrêté susmentionné peut, en ce qui concerne tant les bateaux visés au 2° ci-dessus que ceux dont la quille a été posée avant la publication dudit arrêté, prévoir des mesures dérogatoires aux prescriptions de la réglementation nouvelle ainsi que les mesures transitoires nécessaires.
2° Les permis de navigation délivrés aux bateaux à passagers avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 cessent d'être valables neuf mois après la date de cette publication ; les demandes de nouveaux permis doivent être faites conformément aux dispositions de l'article 4 (2e alinéa) ci-dessus.
3° L'arrêté susmentionné peut, en ce qui concerne tant les bateaux visés au 2° ci-dessus que ceux dont la quille a été posée avant la publication dudit arrêté, prévoir des mesures dérogatoires aux prescriptions de la réglementation nouvelle ainsi que les mesures transitoires nécessaires.