Décret n°70-810 du 2 septembre 1970

Article 9

Abrogé30 décembre 2008

Créé le 15 septembre 1970

1° L'ensemble des dispositions du présent décret et de l'arrêté prévu à l'article 8 est applicable aux bateaux dont la quille sera posée après la publication de cet arrêté.
2° Les permis de navigation délivrés aux bateaux à passagers avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 cessent d'être valables neuf mois après la date de cette publication ; les demandes de nouveaux permis doivent être faites conformément aux dispositions de l'article 4 (2e alinéa) ci-dessus.
3° L'arrêté susmentionné peut, en ce qui concerne tant les bateaux visés au 2° ci-dessus que ceux dont la quille a été posée avant la publication dudit arrêté, prévoir des mesures dérogatoires aux prescriptions de la réglementation nouvelle ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

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Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du mardi 15 septembre 1970 au lundi 29 décembre 2008