Créé le 15 septembre 1970
Les demandes de renouvellement doivent être présentées et instruites dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 59 du décret susvisé du 17 avril 1934.
Les dessins, notes de calcul et documents mentionnés à l'article 2 ci-dessus, revêtus de la mention d'approbation, doivent être conservés en un exemplaire, à bord, annexés au permis de navigation et présentés, en même temps que ce dernier, à toute réquisition de l'autorité compétente.
Le permis de navigation cesse d'être valable si l'une de ses énonciations n'est plus exacte ou si des modifications ont été apportées aux dispositions du bateau, telles qu'elles figurent sur les plans, dessins et documents approuvés.