Créé le 3 septembre 1970
Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de "Parc national des Cévennes", les parties du territoire des communes des départements du Gard et de la Lozère désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux au 1/5000 et au plan d'ensemble au 1/50000 annexés au présent décret.
Créé le 3 septembre 1970
Une zone périphérique est créée autour du parc national des Cévennes. Elle comprend, d'une part, la partie non classée dans le parc du territoire des communes désignées à l'article précédent, d'autre part, la totalité du territoire des communes des départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère dont la liste est annexée au présent décret et figurant au plan au 1/50.000 annexé au présent décret.
Les réglementations prévues aux chapitres II et III du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique.
Créé le 3 septembre 1970
Toute modification des limites du parc national des Cévennes et de sa zone périphérique ou de la réglementation générale du parc doit avoir été précédée des procédures de consultation et d'enquête publique prévues par les articles 4 à 12 du décret du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960.