Décret n°70-716 du 31 juillet 1970

Article 6

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 8 août 1970 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 15

En vigueur du samedi 8 août 1970 au lundi 31 août 2026