Décret n°70-716 du 31 juillet 1970

Article 5

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 8 août 1970 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au 1er échelon de leur catégorie.

Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 15

En vigueur du samedi 8 août 1970 au lundi 31 août 2026