Décret n°70-716 du 31 juillet 1970

Article 10

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 8 août 1970 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par décision du ministre de l'agriculture.

En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 15

En vigueur du samedi 8 août 1970 au lundi 31 août 2026