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Décret n°70-216 du 17 mars 1970

Article 1

Créé le 18 mars 1970

La première phrase de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 et le quatrième alinéa de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés en tant qu'ils attribuent compétence au Conseil d'Etat, au sein de la juridiction administrative, pour prononcer la démission d'office des conseillers généraux ou municipaux.
Le surplus de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 ainsi que les alinéas 5 et 6 de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale 37 Loi 1873-06-07 art. 4 CODE DES COMMUNESart. L121-23 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 18 mars 1970 au samedi 8 avril 2000

La première phrase de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 et le quatrième alinéa de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés en tant qu'ils attribuent compétence au Conseil d'Etat, au sein de la juridiction administrative, pour prononcer la démission d'office des conseillers généraux ou municipaux.

Le surplus de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 ainsi que les alinéas 5 et 6 de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés.