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Décret n°70-216 du 17 mars 1970

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1970

La première phrase de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 et le quatrième alinéa de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés en tant qu'ils attribuent compétence au Conseil d'Etat, au sein de la juridiction administrative, pour prononcer la démission d'office des conseillers généraux ou municipaux.
Le surplus de l'article 4 de la loi susvisée du 7 juin 1873 ainsi que les alinéas 5 et 6 de l'article 37 du Code de l'administration communale sont abrogés.

Créé le 18 mars 1970

Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi précitée du 7 juin 1873 ainsi que les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 37 du Code de l'administration communale seront appliquées, en premier ressort, par le tribunal administratif.
Sur avis à lui transmis par l'autorité qui a donné à un conseiller général ou municipal l'avertissement d'avoir à remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, suivi de refus, le préfet saisit, dans le délai de un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif qui statue sans frais dans le délai d'un mois.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le préfet en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général ou municipal, le secrétaire-greffier en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mercredi 18 mars 1970 au samedi 8 avril 2000

Décret n°70-216 du 17 mars 1970
Article 1
Article 2