Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970

Article 7

Créé le 29 décembre 1970 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 1

Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun.

En vigueur du mardi 29 décembre 1970 au samedi 21 février 2009

Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun. Cette convention est soumise à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.