Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970

Article 9

Abrogé1 janvier 1983

Créé le 19 décembre 1970

Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 3 et 5 du présent décret, selon les modalités déterminées auxdits articles, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.
Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être immédiatement titularisés s'ils satisfont aux conditions du droit commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1983

En vigueur du samedi 19 décembre 1970 au vendredi 31 décembre 1982