Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970

Article 2

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 25 février 2010

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II ;

4° Les fonctionnaires nommés :

-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

5° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et qui soit appartiennent à la hors-classe du corps, soit ont atteint au moins le 5e échelon de la classe normale.

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'alinéa précédent ; 2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-175 du 23 février 2010art. 11

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au jeudi 25 février 2010

Modifié parDécret n°2008-1518 du 30 décembre 2008art. 2

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général

3° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général

4° Les fonctionnaires nommés :

\-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche;

\-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

\-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

5° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement

1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5°

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 août 2007

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II ;

4° Les fonctionnaires nommés :

dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

5° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et qui soit appartiennent à la hors-classe du corps, soit ont atteint au moins le 5e échelon de la classe normale.

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'alinéa précédent ; 2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.