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Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970

Abrogé26 février 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié portant statut du personnel de l'administration universitaire ;

Vu le décret n° 69-612 du 14 juin 1969 relatif au budget et au régime financier des universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel régis par la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 23 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1999

L'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est régi par les dispositions du présent décret.
Sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement dans lequel il est affecté, le secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est chargé de la gestion dudit établissement.

Créé le 1 janvier 1999

Les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont répartis en deux groupes par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 25 février 2010

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II ;

4° Les fonctionnaires nommés :

-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

5° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et qui soit appartiennent à la hors-classe du corps, soit ont atteint au moins le 5e échelon de la classe normale.

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'alinéa précédent ; 2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Créé le 1 janvier 1999

Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur intéressé. Les modalités de présentation des candidatures feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'Education nationale.

Créé le 1 janvier 1999

L'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur comporte sept échelons. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans six mois dans les 4e, 5e et 6e échelons. Seuls les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur nommés dans un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 7e échelon.

Créé le 1 janvier 1999

Les fonctionnaires nommés en qualité de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qu'aurait entraîné leur promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qu'avait entraîné leur dernière promotion.
En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, l'intéressé est reclassé en tenant compte de sa situation dans son emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Toutefois, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon d'un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I et accédant à un emploi du groupe II sont reclassés au 6e échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, majorée de deux ans six mois.

Créé le 1 janvier 1999

Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans.

Créé le 1 janvier 1999

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur intéressé.

Créé le 1 janvier 1999

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERIE GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Abrogé depuis le vendredi 26 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-175 du 23 février 2010art. 11

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au jeudi 25 février 2010

Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970
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Article 1-1
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Article 5-1
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