Créé le 1 janvier 1999
Sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement dans lequel il est affecté, le secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est chargé de la gestion dudit établissement.
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Abrogé par Décret n°2010-175 du 23 février 2010 - art. 11
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié portant statut du personnel de l'administration universitaire ;
Vu le décret n° 69-612 du 14 juin 1969 relatif au budget et au régime financier des universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel régis par la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 23 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 1 janvier 1999
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Créé le 1 janvier 1999
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Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 25 février 2010
Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :
1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
3° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II ;
4° Les fonctionnaires nommés :
-dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
-dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
-dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;
5° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et qui soit appartiennent à la hors-classe du corps, soit ont atteint au moins le 5e échelon de la classe normale.
Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II :
1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'alinéa précédent ; 2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.
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Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERIE GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.
Abrogé depuis le vendredi 26 février 2010
En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au jeudi 25 février 2010