Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970

Article 6

Abrogé1 juillet 1992

Créé le 5 février 1970

Les candidats aux tableaux d'avancement prévus aux articles 3 et 4 du présent décret doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées, selon les filières, par décision ministérielle.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées au présent décret peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 1992

En vigueur du jeudi 5 février 1970 au mardi 30 juin 1992