Abrogé1 juillet 1992
Créé le 5 février 1970
Les candidats aux tableaux d'avancement prévus aux articles 3 et 4 du présent décret doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées, selon les filières, par décision ministérielle.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées au présent décret peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées au présent décret peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.