Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970

Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents

Créé le 27 mars 1979

Avant de faire bénéficier de la majoration à laquelle peuvent prétendre, en application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 et des textes qui l'ont modifié, les titulaires de rentes mises à la charge des sociétés d'assurances contre les accidents en réparation d'un préjudice, la société intéressée fait parvenir à chaque rentier un imprimé de demande de majoration conforme au modèle ci-joint même si le service de la rente est assuré, en fait, par la caisse nationale de prévoyance ou tout autre organisme d'assurance.

Cette demande, qui doit être renvoyée dûment remplie à la société d'assurance, n'a pas lieu d'être réitérée à chaque nouvelle majoration.

(Vous pouvez consulter le modèle à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19700205&pageDebut=01375&pageFin=&pageCourante=01378).

Créé le 5 février 1970

L'instruction des demandes de majoration ainsi que la liquidation et le paiement des majorations sont effectués par la société d'assurances à laquelle les titulaires de rentes doivent, conformément à l'article précédent, adresser leur demande.

Créé le 5 février 1970

Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la majoration sont servies par deux organismes distincts, la majoration est payée suivant les règles propres à l'organisme qui en assure le service.

Créé le 27 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances rembourse, dans les conditions prévues au IV de ce même article, aux sociétés d'assurance contre les accidents le montant des provisions mathématiques correspondant aux majorations de rentes versées par ces sociétés en application de la loi du 24 mai 1951 et des textes subséquents, ainsi que, le cas échéant, les majorations versées avant constitution desdites provisions, à concurrence de 100 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1977 et de 90 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance à compter de cette date.

L'ensemble des dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration reste à la charge intégrale des sociétés.

Créé le 27 mars 1979 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 décembre 2017

La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :
Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;
Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.

En vigueur depuis le jeudi 5 février 1970

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