Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat ;

Vu la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ;

Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces ;

Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ;

Vu la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations ;

Vu la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières ;

Vu le décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957 modifiant les lois n° 49-1098 du 2 août 1949 et n° 51-695 du 24 mai 1951 relatif à la revision de rentes viagères ;

Vu les textes subséquents portant relèvement des taux de majoration des rentes viagères ;

Vu le décret n° 53-830 du 15 septembre 1953 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations,

Le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.

En vigueur depuis le jeudi 5 février 1970

Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes
Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie
Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents
Titre V : Majorations spéciales
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979
Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères