Section précédente

Section suivante

Décret n°69-975 du 18 octobre 1969

Chapitre IV : Inventions intéressant la défense nationale

Abrogé13 avril 1995
Signaler une erreur de données

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article 40 de la loi du 2 janvier 1968, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :
a) Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
b) A la durée de la licence ;
c) Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre chargé de la défense nationale et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article 40 (3e alinéa) de la loi du 2 janvier 1968, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles 25 ou 26 de la loi du 2 janvier 1968, la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1er du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1er et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

Les dispositions de l'article 34 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 2 janvier 1968, l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles 33 et 34 du présent décret.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

Lorsque l'action civile prévue à l'article 59 de la loi du 2 janvier 1968 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles 25 ou 26 de ladite loi ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article 59, les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article 34 du présent décret.

Créé le 26 octobre 1969 · Abrogé le 13 avril 1995

Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article 26 de la loi du 2 janvier 1968 ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article 40 ou de l'article 45 de ladite loi, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du dimanche 26 octobre 1969 au mercredi 12 avril 1995

Chapitre IV : Inventions intéressant la défense nationale
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39