Décret n°69-800 du 8 août 1969

Article 9

Créé le 20 juillet 1991

Tout projet d'institution ou de modification des droits de port est, à l'initiative du conseil d'administration, instruit par le directeur du port qui recueille l'avis de la commission permanente d'enquête prévue à l'article 10 ci-après et celui des Voies navigables de France.
Ces organismes doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
Le directeur du port transmet ensuite le projet adopté par le conseil d'administration au ministre de l'équipement et du logement qui statue.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 20 juillet 1991 au mercredi 27 mars 2013