Article précédent

Article suivant

Décret n°69-800 du 8 août 1969

Article 8

Créé le 21 août 1969

Le taux de la taxe de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 août 1969 au mercredi 27 mars 2013