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Décret n°69-525 du 2 juin 1969

Article 2

Créé le 27 juin 1980

Les agents des douanes des catégories B et C servant dans la branche de surveillance bénéficient d'une indemnité de risques fixée en pourcentage des émoluments soumis à retenue pour pension, soit :
7 p. 100 pour les agents appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;
9 p. 100 pour les agents appartenant à un corps classé dans la catégorie C.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 juin 1980 au jeudi 26 mai 2011