Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 20

Créé le 1 juin 1969

Les dossiers individuels des praticiens conseils doivent contenir toutes les pièces intéressant leur situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé non plus que de son appartenance syndicale.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008