Abrogé par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 31
Créé le 31 mai 1969
Par l'autorité responsable de l'établissement dont relève l'intéressé lorsque l'absence doit être inférieure à huit jours et ne pas comporter de déplacement hors du territoire français ;
Par le recteur d'académie dans les autres cas.