Décret n°69-497 du 30 mai 1969

Article 2

Créé le 31 mai 1969

Les autorisations d'absence justifiées par des motifs directement liés à l'activité scientifique ou universitaire de l'intéressé sont accordées pour une durée qui ne peut excéder six semaines par année universitaire et, exceptionnellement, douze semaines pour la période de deux années universitaires consécutives :
Par l'autorité responsable de l'établissement dont relève l'intéressé lorsque l'absence doit être inférieure à huit jours et ne pas comporter de déplacement hors du territoire français ;
Par le recteur d'académie dans les autres cas.

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-854 du 9 mai 2017art. 31

En vigueur du samedi 31 mai 1969 au mercredi 10 mai 2017

Les autorisations d'absence justifiées par des motifs directement liés à l'activité scientifique ou universitaire de l'intéressé sont accordées pour une durée qui ne peut excéder six semaines par année universitaire et, exceptionnellement, douze semaines pour la période de deux années universitaires consécutives :

Par l'autorité responsable de l'établissement dont relève l'intéressé lorsque l'absence doit être inférieure à huit jours et ne pas comporter de déplacement hors du territoire français ;

Par le recteur d'académie dans les autres cas.