Abrogé25 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 19 (Ab) JORF 25 octobre 1985
Créé le 23 mars 1969
Lorsque, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative présente un déficit, la caisse nationale, au vu des explications fournies par la caisse mutuelle régionale et des observations formulées par le directeur régional de la sécurité sociale, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
En vue de la couverture du déficit la caisse nationale peut soit accorder des avances remboursables à la caisse mutuelle régionale intéressée, soit décider l'affectation de tout ou partie des excédents du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse mutuelle régionale à l'apurement du déficit du compte des gestion administrative.
En vue de la couverture du déficit la caisse nationale peut soit accorder des avances remboursables à la caisse mutuelle régionale intéressée, soit décider l'affectation de tout ou partie des excédents du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse mutuelle régionale à l'apurement du déficit du compte des gestion administrative.