Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 62

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.
Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.
Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.
La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.
En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 22

Les chefs de mission diplomatique exercent, dansles pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs età l'organisation des services à l'étranger. Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministredes affaires étrangères. Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables. La durée maximumd'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique estde neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieureà deux ans,ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions. Les chefs de mission diplomatiquebénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur. En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par unagent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères. Les agents ayant occupé les fonctions de chef de missiondiplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.

En vigueur du mercredi 27 mai 2009 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2009-588 du 25 mai 2009art. 1

Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation

Il peut égalementêtre fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères qui justifient d'au moins dix années dans un corps de catégorie A, dont au moins trois à l'étranger,et ayant démontré, notamment par l'exercice de responsabilitésd'encadrement, leur aptitude à occuper ces emplois.

Les agents diplomatiques chargés d'une ambassade bénéficient pendant la durée

En cas d'absence du chef de mission, l'intérim est assuré

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mardi 26 mai 2009

Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique.

A titre exceptionnel, il peut être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient).

Les agents diplomatiques chargés d'une ambassade bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

En cas d'absence du chef de mission, l'intérim est assuré par l'agent occupant l'emploi diplomatique le plus élevé.