Créé le 28 octobre 1998
Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 34-7
Abrogé31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication déterminé selon les modalités prévues à l'article 34-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006
En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au samedi 30 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication déterminé selon les modalités prévues à l'article 34-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.