Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 8

Créé le 13 mars 1969

Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 8

En vigueur du jeudi 13 mars 1969 au jeudi 30 juin 2022

Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.