Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 28 février 1969
Le délai prévu à l'article 56, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1968 et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de 15 jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.