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Décret n°69-190 du 15 février 1969

Abrogé13 avril 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et notamment son article 73 aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application" :

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 28 février 1969

La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits, prévue par l'article 56 de la loi susvisée du 2 janvier 1968, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article 55, premier alinéa, deuxième phrase, de la loi susvisée, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article 55 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article 32 ou de l'article 36 de loi du 2 janvier 1968, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article 53, deuxième alinéa, de ladite loi est remplie.

Créé le 28 février 1969

Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Créé le 28 février 1969

Le délai prévu à l'article 56, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1968 et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de 15 jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.

Créé le 28 février 1969

Les dispositions du décret n° 68-1098 du 5 décembre 1968, pris en vertu du troisième alinéa de l'article 68 de la loi susvisée du 2 janvier 1968, ne sont pas applicables à la compétence du président du tribunal de grande instance prévue à l'article 1er du présent décret.
Abrogé13 avril 1995

Créé le 28 février 1969

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre de l'industrie, ANDRE BETTENCOURT

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice, par intérim, JEAN-MARCEL JEANNENEY

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret 95-385 1995-04-10 art. 5 JORF 13 avril 1995

En vigueur du vendredi 28 février 1969 au mercredi 12 avril 1995

Décret n°69-190 du 15 février 1969
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