Décret n°69-131 du 6 février 1969

Article 5

Créé le 1 janvier 1969

Lorsque les travaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le ministre chargé des affaires culturelles et, sur délégation du ministre, par le préfet du département intéressé.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1969

Lorsque les travaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le ministre chargé des affaires culturelles et, sur délégation du ministre, par le préfet du département intéressé.