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Décret n°69-1265 du 31 décembre 1969

TITRE II Dispositions particulières relatives à l'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale

Abrogé6 mars 2020

Créé le 1 janvier 1967

L'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale constitue un emploi distinct de ceux auxquels sont seuls affectés les membres du corps des conservateurs de bibliothèques.
Peut être nommé à l'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale, sur proposition de l'administrateur général :
Soit un conservateur en chef ou un conservateur de première classe inscrit au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef ;
Soit un administrateur civil titularisé en cette qualité depuis deux ans au moins et ayant atteint depuis un an le quatrième échelon de la deuxième classe.

Créé le 1 janvier 1967

Dans cet emploi, l'intéressé est placé en position de détachement et nommé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement qu'il percevait dans son ancien grade. Dans la limite du temps moyen nécessaire à une promotion d'échelon, il conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle dont il aurait bénéficié à la suite d'un avancement d'échelon ou d'une promotion à la classe exceptionnelle dans son ancien grade ou d'une nomination au grade supérieur.
L'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale comporte trois échelons et une classe exceptionnelle. La durée du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. La promotion à la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix.

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

En vigueur du dimanche 1 janvier 1967 au jeudi 5 mars 2020

TITRE II Dispositions particulières relatives à l'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale
Article 18
Article 19