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Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Section IV : Dispositions particulières

Abrogée1 août 1992
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1977

La proportion des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements de sous-brigadiers et gardiens prononcés dans le corps des enquêteurs de la police nationale.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

Les gardiens de la paix qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils auront risqué leur vie pourront être promus au grade de brigadier à titre exceptionnel, nonobstant toutes conditions d'âge et de titres et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au vendredi 31 juillet 1992

Section IV : Dispositions particulières
Article 10
Article 11