Abrogé1 août 1992
Créé le 1 janvier 1977
La proportion des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements de sous-brigadiers et gardiens prononcés dans le corps des enquêteurs de la police nationale.
Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements de sous-brigadiers et gardiens prononcés dans le corps des enquêteurs de la police nationale.