Abrogé12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
Créé le 14 septembre 1968
Pour l'application de l'article 3 et du tableau annexe de la loi susvisée du 28 décembre 1967, sont considérés comme moteurs de secours des navires de plaisance monomoteurs de moins de 10 tonneaux de jauge brute les moteurs hors-bord à arbre long d'une puissance administrative inférieure ou égale à 2 CV.