Décret n°68-503 du 30 mai 1968

Article 5-1

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 5 août 2023

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 3

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 5 août 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 51

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au jeudi 28 octobre 2021

Créé parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 2

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.